La société A, ayant une activité de courtier en assurance, s'est vu imposé un administrateur provisoire.
La société C., gérante de la société A., est intervenu volontairement à une instance engagée par un contractant de la société A.
Le tribunal a déclaré irrecevables ces interventions volontaires.
Dans un arrêt du 31 mai 2011, la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable l'appel de la société C., gérante de la société A., contre ce jugement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 15 mai 2012.
Elle rappelle que la "désignation d'un administrateur provisoire en application de l'ancien article L. 323-1-1 du code des assurances, [alors applicable,] à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'organisme contrôlé", dont la situation financière ou les conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, "entraîne le dessaisissement des organes sociaux, lesquels n'ont plus qualité pour représenter en justice la société et exercer une voie de recours".
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel, ayant relevé que l'administrateur provisoire désigné avait les pouvoirs d'administration et de direction, en a justement déduit qu'il "était seul habilité à représenter les intérêts de la société en défense" et que "son gérant, qui se trouvait suspendu de ses fonctions consécutivement à la décision de placement de la société sous administration provisoire, ne pouvait valablement interjeter appel au nom de la société".