Représentant une altération des fonctions sensorielles, la surdité ne peut faire l'objet d'une discrimination par l'assurance, les discriminations fondées sur le handicap étant interdite par le Code pénal.
Un homme sourd de naissance souhaite assurer son prêt immobilier. Toutefois, en se fondant sur la perception par le sociétaire de l’allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %, son assureur refuse d’assurer la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité totale de travail (ITT) consécutives à une maladie. En effet, il relève qu'aucun état pathologique n'est lié à la surdité.
Dans un communiqué du 10 février 2014, le Défenseur des droits présente sa décision du 20 juin 2013, dans laquelle il rappelle que si l’article 225-3-1° du code pénal n’interdit pas certaines discriminations fondées sur l’état de santé en matière d’assurance, les articles 225-1 et 225-2 interdisent quant à eux de refuser la fourniture d’un service en raison du handicap.
Or la surdité représente une altération des fonctions sensorielles et non un trouble de santé.
Le Défenseur rajoute qu'en l’absence d’analyse de l’état de santé du souscripteur, l'assureur ne peut conclure à un risque de santé aggravé justifiant l’exclusion des garanties PTIA et ITT consécutives à une maladie.
Dès lors, il recommande à l'assureur de changer sa pratique et au GEMA (le syndicat professionnel des mutuelles d’assurance) et à la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurance) de rappeler à leurs adhérents le principe de non-discrimination en raison du handicap, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’exception fondée sur l’état de santé prévue par l’article 225-3-1° du code pénal.
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