M. X. a été engagé le 15 mai 1995 en qualité d'éducateur technique spécialisé par une association. Celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, par jugement du 8 décembre 2003, arrêté un plan de cession autorisant des licenciements et ordonné la liquidation judiciaire de l'association. Le 7 janvier 2004, M. X. a été licencié pour motif économique.
Le 14 avril 2009, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.
Elle rappelle "d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe ; que, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsqu'il ne relève pas d'un groupe".
Ainsi, en l'espèce, la cour d'appel, devant laquelle n'étaient alléguées ni l'appartenance de cette association à un groupe dans lequel des permutations d'emplois étaient possibles, ni l'existence de dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, et qui a fait ressortir l'absence de poste disponible en raison de la cessation d'activité de l'association, a légalement justifié sa décision.