La région Aquitaine, la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Floirac ont constitué une association ayant pour objet de créer une plate-forme dématérialisée commune de gestion des procédures de passation des marchés publics et la mettant à disposition de ses adhérant, et qui rassemble plus de trois cents personnes publiques, ainsi que quelques personnes privées. Cette association a décidé de procéder à la passation d'un accord-cadre relatif à l'exploitation, l'évolution des fonctionnalités et l'hébergement d'un logiciel de gestion des procédures de passation des marchés de ses adhérents. Un des concurrents évincés a alors formé recours suite à l'attribution de ce marché, en saisissant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, qui s'est déclaré incompétent. Le concurrent évincé a alors saisi de la même demande le tribunal administratif de Bordeaux qui, après avoir reconnu sa compétence, a rejeté le recours.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 juin 2011, a tout d'abord considéré que l'association en question ne pouvait relever du régime des groupements de commande publique, et qu'elle n'entrait pas dans la catégorie pouvant relever du régime des Personnes transparente.
Le Conseil d'Etat a alors renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer si une association dont une immense majorité des membres sont des personnes publiques, peut remplir le critère organique nécessaire à la qualification de contrat administratif.
Dans un arrêt du 2 avril 2012, le Tribunal des conflits juge que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige. Il retient que si l'association rassemble plus de trois cents personnes publiques qui lui procurent ensemble l'essentiel de ses ressources par leurs cotisations destinées à couvrir ses dépenses de fonctionnement et leurs participations aux frais relatifs au site dématérialisé de gestion des procédures de passation des marchés et par leurs subventions éventuelles, aucun des membres de cette association, qui regroupe également des personnes privées, n'en contrôle, seul ou conjointement avec d'autres personnes publiques, l'organisation et le fonctionnement ni ne lui procure (...)
