Une redevance versée pour l'occupation ou l'usage du domaine public d'une personne publique, tel que le stade d'une agglomération, doit tenir compte des avantages de toute nature, sous peine d'être irrégulière.
Une commune met à disposition d'une société anonyme sportive professionnelle le stade de l'agglomération. M. C. saisit le tribunal administratif de Grenoble pour annuler les délibérations de la commune approuvant le projet de mise à disposition du stade.
A l'instar des premiers juges, la cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt du 28 février 2013, annule ces délibérations et rejette les prétentions de la commune.
Elle rappelle que l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que "toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance" et que, selon l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, "la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation". Ainsi, une redevance est irrégulière si elle ne tient pas compte des avantages de toute nature.
Or, en l'espèce, les juges du fond ont relevé que la société sportive devait bien s'acquitter d'une redevance qui a été calculé avec une part fixe visant à compenser une partie des charges de la collectivité, et une part variable selon le nombre de matchs supplémentaires et selon la fréquentation moyenne du stade, mais cette redevance versée par la société sportive ne tenait pas compte d'autres ressources, comme les recettes provenant de la location des emplacements publicitaires.
La redevance, ainsi que la mise à disposition du stade doivent donc être annulées.