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Utilisation des titres d'"entraîneur" et d'"animateur" par les fédérations sportives

L'ordonnance de 2006, portant codification de la partie législative du code du sport n'ayant fait l'objet d'aucune ratification législative, les dispositions dudit code ont un caractère réglementaire et ne peuvent faire l'objet d'une QPC.

Par différents jugements, interdiction a été faite à plusieurs fédérations sportives d'utiliser les titres d'"entraîneur" et d'"animateur", protégés par les articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport, dans le cadre des formations qu'elles dispensent et des diplômes fédéraux qu'elles délivrent en vue de l'enseignement bénévole.
En appel, les fédérations ont sollicité de la cour qu'elle transmette à la Cour de cassation une demande de saisine du Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l'article précité. Les requérants soutenaient que la question soulevée avait un caractère sérieux dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait abrogé des incriminations pénales d'origine législative dont les éléments constitutifs n'étaient pas clairement définis. Au surplus, il existait un doute sérieux, d'une part sur le fait de savoir si l'infraction s'appliquait uniquement dans le cadre d'un enseignement rémunéré ou également dans le cadre d'un enseignement bénévole, d'autre part sur la liste précise des titres protégés auquel l'incrimination ajoutait "tout autre titre similaire".

Par un arrêt du 7 juin 2013, la cour d'appel de Paris fait droit à leur demande, au motif que l'incrimination vise l'usage des titres énumérés de "physique ou sportive" a un caractère sérieux, dès lors qu'il est allégué que le caractère général et imprécis de ce terme est de nature à créer une insécurité juridique pour les fédérations sportives sur la dénomination à donner aux diplômes qu'elles dispensent, sachant qu'en l'espèce, il leur été fait injonction de ne plus faire usage dans l'intitulé de ses diplômes fédéraux.

Par un arrêt du 7 août 2013, la Cour de cassation décide de déclarer irrecevable cette demande. Elle retient que l'ordonnance du 23 mai 2006, créant le code du sport, n'ayant fait l'objet d'aucune ratification législative, les dispositions contestées ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives (...)

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