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Une association en déshérence peut-elle prévoir dans ses statuts les modalités de dissolution et de liquidation de son patrimoine ?

Il est impossible pour une association en déshérence de prévoir dans ses statuts les modalités particulières de dissolution et de liquidation de son patrimoine.

Le sénateur Christian Cointat a souhaité savoir ce qu'il advient lorsque une association n'a plus ni organes d'administration (conseil d'administration, assemblée générale), ni aucun membre, ou n'a plus qu'un nombre de membres insuffisant pour reconstituer un conseil d'administration et une assemblée générale.
Est-il possible d'obliger l'association en déshérence à insérer une clause spéciale dans ses statuts afin de prévoir les modalités particulières de dissolution et de liquidation du patrimoine, ainsi que l'attribution des biens qui subsistent à une association ou un organisme précis ?

Dans sa réponse du 5 septembre 2013, le ministère de l'Intérieur rappelle qu'aux termes de l'article 79-I du code civil local applicable en Alsace et en Moselle, les associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans sont radiées du registre des associations.
Or, le Conseil d'État a déclaré ces dispositions incompatibles avec l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette jurisprudence est transposable par analogie aux autres départements.
Par conséquent, insérer une disposition prévoyant la dissolution de droit des associations en déshérence dans la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association se heurterait à la censure du Conseil d'Etat de la même façon. De plus, ce type de disposition serait contraire au principe de liberté d'association, levé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel.

Le ministère de l'Intérieur considère donc qu'il suffit de respecter les cas de dissolution prévus par la loi du 1er juillet 1901 : la dissolution volontaire décidée par l'assemblée générale de l'association, la dissolution statutaire prévue expressément par les statuts de l'association et la dissolution judiciaire. La jurisprudence a également admis la dissolution judiciaire d'une association pour juste motif notamment quand la mésentente entre les sociétaires compromet le (...)

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