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Interdiction aux supporters de l’OL de se rendre au stade Geoffroy Guichard

Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette pour l’essentiel les recours dirigés contre les décisions faisant interdiction aux supporters de l’Olympique Lyonnais de se rendre et d’accéder au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne.

Le juge des référés du Conseil d’Etat était saisi de deux recours formés par l’Olympique Lyonnais (OL), des associations de supporters et des supporters de ce club, à l’occasion du match de ligue 1 opposant ce club à l’AS Saint-Etienne le 10 novembre 2013.
Le premier recours était un référé liberté tendant à la suspension de l’arrêté du ministre de l’Intérieur interdisant les déplacements individuels ou collectifs de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OL ou se comportant comme tel, entre toute commune d’un des départements limitrophes du département de la Loire et la ville de Saint-Etienne, le jour du match.
Le second recours était un appel formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté le référé liberté tendant à la suspension d’un arrêté de la préfète de la Loire. Celui-ci interdisait, pour le même jour, l’accès au stade et à ses abords aux personnes ayant la qualité de supporters de l’OL ou se comportant tel, ainsi qu’à toute personne appartenant à une association de supporters de l’OL ou ayant appartenu à une association de supporters dissoute de l’OL.
Ces arrêtés étaient fondés sur le risque de troubles graves pour l’ordre public que la présence des supporters de l’OL était susceptible d’occasionner lors de la rencontre, ou lors des trajets effectués par les supporters pour se rendre à Saint Etienne ou en revenir.

Dans sa décision rendue le 8 novembre 2013, le juge des référés du Conseil d’Etat considère que les arrêtés attaqués mettent en cause, de manière conjointe, plusieurs libertés fondamentales protégées au titre de la procédure de référé liberté : la liberté d’aller et de venir, la liberté de réunion et la liberté d’expression.
Il constate toutefois que ces textes ne portent pas une atteinte manifestement illégale à ces libertés fondamentales. En effet, il relève que des incidents d’une gravité croissante ont opposé, dans le courant de l’année 2013, des personnes se prévalant de la qualité de (...)

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