Domanialité publique d'un stade municipal affecté à un service public.
Une ville a conclu avec une association omnisport un protocole d'accord prévoyant, en premier lieu, la cession par cette association à la ville, pour un euro symbolique, de l'ensemble immobilier constitué d'un stade comprenant, notamment, seize courts de tennis, deux terrains de rugby et un club house avec restaurant, en deuxième lieu, le versement par la ville d'une subvention exceptionnelle destinée à apurer le déficit financier de l'association, en troisième lieu, l'occupation de ces installations, à titre gratuit, par l'association pendant une durée de 25 ans, la convention d'occupation du stade par l'association ayant été conclue le même jour. Par une autre convention, la société P. a été autorisée à exploiter le bar-restaurant installé dans le club house, pour une durée d'un an, reconductible d'année en année pour une durée maximale de cinq ans, la date d'échéance étant fixée au 1er juillet de chaque année. Par décision du 16 février 2009, le maire a résilié la convention d'occupation au motif que celui-ci avait méconnu plusieurs de ses obligations contractuelles et a informé la société P. et l'association T., à laquelle l'association omnisport avait confié la gestion de l'activité tennis, de ce qu'elle avait résilié la convention d'occupation conclue avec l'association omnisport et de ce qu'elle les autorisait à occuper les locaux jusqu'à la fin du mois de juin 2009, moyennant le versement d'une redevance.
L'association omnisport a alors saisi la justice administrative d'une demande tendant l'annulation des décisions du maire.
Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 29 juillet 2011, a rejeté ses demandes.
La cour administrative d'appel de Nantes rejette également la demande de l'association.
Elle retient d'abord que le litige opposant l'association à la ville relève de la compétence du juge administratif, dès lors que le stade ainsi que les locaux du club-house constituent des dépendances du domaine public communal.
Au surplus, si le maire n'était pas compétent pour procéder à la résiliation de la convention d'occupation, il n'y avait pas lieu pour autant de faire droit à la demande de l'association omnisport tendant à la reprise des relations contractuelles de la ville.