L'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.
Une association a assigné une société en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans un contrat de syndic proposée par celle-ci aux syndicats de copropriétaires.
La cour d'appel de Grenoble a déclaré recevable l'action de l'association en retenant que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires.
La société assignée se pourvoit alors en cassation.
Dans un arrêt du 4 juin 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond, au motif que l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments