Le terme "fascisant", utilisé par un particulier sur son site internet pour qualifier une association, ne relève que du dénigrement et non de la diffamation publique.
Après avoir participé à une émission de radio, M. X., délégué général d’une association, a mis en ligne sur son site internet des propos concernant une seconde association dont les termes "une très agressive et dangereuse association d’extrême droite" et "groupuscule fascisant".
Cette dernière a alors porté plainte pour diffamation publique envers un particulier en raison des propos précités.
M. X. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel puis relaxé.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 7 octobre 2015, confirme le jugement et déboute l’association requérante de ses demandes, retenant que le terme "fascisant" ne revêt aucune signification historique ou politique.
La Cour de cassation, dans une décision du 2 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel et valide le raisonnement des juges du fond qui, appréciant le sens et la portée des propos litigieux, ont retenu qu’ils ne se présentaient pas sous la forme d’une articulation de faits contraires à l’honneur.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-86.331 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR04658), association Institut pour la justice c/ association Robin des lois - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 7 octobre 2015 - Cliquer ici
Sources
Légipresse, 2016, n° 344, décembre, § 344-04, p. 641, "L’emploi du terme 'fascisant' pour qualifier une association ne revêt aucune signification historique ou politique et ne peut relever que du dénigrement" - www.legipresse.com