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Parc éolien : des prescriptions complémentaires peuvent imposer l'octroi d'une dérogation "espèces protégées"

La délivrance d'une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées est nécessaire dès lors que l'activité comporte un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important le fait que l'autorisation environnementale initiale présente un caractère définitif.

Par un arrêté, un préfet a prescrit à une société, exploitante d'un parc éolien, des mesures visant à préserver l'avifaune et les chiroptères, dont celle tenant à l'interdiction de fonctionnement diurne du parc éolien.
Par un nouvel arrêté, le préfet a modifié ces prescriptions, levant cette interdiction mais l'assortissant de prescriptions complémentaires.
Une association a saisi le juge administratif en annulation de ce dernier arrêté.

La cour administrative d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 8 décembre 2022, a rejeté la requête.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 8 juillet 2024 (requête n° 471174), annule l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent, à tout moment, la délivrance d'une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées dès lors que l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux faisant l'objet d'une autorisation environnementale comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l'autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d'une modification de cette autorisation.

Ainsi, lorsque la modification de l'autorisation conduit l'autorité administrative à imposer des prescriptions complémentaires dont l'objet est d'assurer ou de renforcer la conservation d'espèces protégées, les dispositions des articles cités n'ont ni pour objet ni pour effet de faire dépendre la nécessité de l'obtention d'une dérogation "espèces protégées" de la circonstance que cette modification présenterait un caractère substantiel.
De plus, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que les prescriptions complémentaires qu'elle impose présentent un caractère suffisant et, dans ce cadre, de rechercher si elles justifient, lorsqu'il demeure un risque caractérisé pour les espèces, d'imposer au bénéficiaire de solliciter une telle dérogation sur le fondement de l'article L. 171-1 du (...)

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