Une commune doit justifier qu'une autorisation environnementale est de nature à affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue pour contester cette autorisation environnementale devant le juge.
Un préfet a délivré, au nom de l'Etat, huit permis de construire à une société.
A la suite d'une procédure devant le juge administratif, le préfet a accordé, par huit arrêtés, des permis de construire visant à régulariser les permis initiaux.
Des administrés et plusieurs communes ont demandé au juge administratif l'annulation des permis de régularisation.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 6 juin 2024 (n° 21LY03834), rejette la requête.
Pour les juges du fond, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale, ou une autorisation considérée comme telle, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
L'intérêt dont une commune doit à cet égard justifier n'est pas apprécié différemment selon que le projet contesté est autorisé sur son territoire ou sur celui d'une commune voisine.
En l'espèce, les arrêtés contestés, qui sont des autorisations environnementales, se bornent à régulariser le vice de légalité externe qui entachait les permis de construire initiaux sans aggraver les inconvénients ou les dangers que le projet éolien présentait à l'origine ni en engendrer de nouveaux.
Il n'apparaît pas à cet égard que ces arrêtés emporteraient pour les communes requérantes sur le territoire desquelles le projet est implanté des atteintes à leurs territoires et à leur attractivité touristique susceptibles de les affecter dans leur situation, leurs intérêts ou leurs compétences.
Dans ces circonstances, les requérants, qui n'avaient pas contesté les permis de construire initiaux, ne justifient d'aucun intérêt, au sens de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, pour demander l'annulation des arrêtés litigieux.
La cour administrative d'appel rejette la requête.