Paris

14.9°C
Broken Clouds Humidity: 61%
Wind: N at 3.6 M/S

Autorisation environnementale : précisions sur les dérogations "espèces protégées"

Il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation "espèces protégées" si les mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire présentent des garanties d'effectivité permettant de réduire le risque pour les espèces en question.

Une société a déposé une demande d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien en vue de l'implantation et de l'exploitation de six éoliennes sur le territoire de la commune de Doussay.
La préfète de la Vienne a accordé l'autorisation en question.
Plusieurs administrés ont contesté cette décision devant le juge administratif.

La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 22 mars 2022, a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 8 mars 2024 (requête n° 463249), annule l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, la Haute juridiction administrative souligne qu'un pétitionnaire doit obtenir une dérogation "espèces protégées" si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
Les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte.
De plus, dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation "espèces protégées".

En l'espèce, en jugeant que seules les mesures d'évitement projetées devaient être prises en compte pour apprécier la nécessité de la dérogation, la cour d'appel a commis une erreur de droit.

Par ailleurs, en vertu des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge de l'autorisation environnementale peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative.
Alternativement, il peut aussi limiter la portée ou les (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)