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Durée maximale de contentieux relatifs aux ENR : pas d'atteinte au principe de non-régression

Le régime contentieux applicable à certaines installations de production d’énergie renouvelable (ENR) ne portent pas atteinte au principe de non-régression du droit de l’environnement.

La Conférence des bâtonniers de France (CBF) et la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables.

En premier lieu, si les dispositions du III de l'article R. 311-6 du code de justice administrative prévoient un dessaisissement du tribunal administratif qui ne statue pas dans un délai de dix mois au profit de la cour administrative d'appel, et faute pour celle-ci de statuer dans ce même délai, un dessaisissement de la cour administrative d'appel au profit du Conseil d'Etat, la procédure ainsi organisée, n'a pas, en tant que telle, pour objet ou pour effet de supprimer un degré de juridiction et se borne à aménager les délais de jugement sans priver les justiciables de l'accès à un juge dès lors qu'elle permet aux requérants dont la demande ne serait pas jugée dans le délai imparti par le tribunal administratif d'exposer leurs moyens devant la cour administrative d'appel ou, le cas échéant et si cette dernière ne statue pas dans le délai imparti, devant le Conseil d'Etat, appelés à statuer en droit et en fait.
Ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient la FNUJA, présentent un caractère temporaire, prises dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les justiciables.

En deuxième lieu, d'une part, ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe général du droit ne consacrent l'existence d'une règle du double degré de juridiction qui s'imposerait au pouvoir réglementaire.
D'autre part, si le II de l'article R. 311-6 du code de justice administrative prévoit que le délai de (...)

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