Paris

11.2°C
Overcast Clouds Humidity: 73%
Wind: N at 5.14 M/S

GES : la dette carbone de l'entreprise en liquidation judiciaire est due par le repreneur

Le repreneur d’une exploitation bénéficiant d’autorisations d’émission de gaz à effet de serre (GES) est redevable des rachats de quotas dus par l’ancien exploitant, même si celui-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

La société N. a repris l’activité de la société D., lors de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Au titre de la dernière année d’exploitation par la société D., celle-ci a émis plus de GES que les quotas qui lui avaient été alloués. Elle devait donc racheter des droits sur le marché pour solder son compte (soit environ 840.120 € selon le cours du marché), sous peine d’une amende de plus de 2 millions d’euros.

La reprise des actifs par la société N., incluant l’autorisation d’exploitation du site (lequel constitue une installation classée pour la protection de l’environnement - ICPE) et l’autorisation d’émission des GES, est intervenue sans que cette dette ne soit soldée.
En outre, dans son offre de reprise validée par le tribunal de commerce, la société repreneuse avait soigneusement précisé qu’elle ne reprenait pas ce passif.

La société N. a alors demandé au ministre de la Transition écologique et à la Caisse des dépôts et consignations (cette dernière étant gestionnaire des comptes de droits à émission de GES) que le passif correspondant à l’activité antérieure à sa reprise soit isolé dans un sous-compte (dont seraient redevables éventuellement les organes de liquidation de la société D.) et que l’activité postérieure soit comptabilisée dans un autre sous-compte dont elle serait responsable.

Le ministre et la Caisse ont rejeté cette demande et la société NDI a saisi le Tribunal.

Dans un jugement du 14 mars 2024 (n° 2101497), le tribunal administratif d’Orléans a tranché entre les dispositions relatives aux procédures collectives, sur le fondement desquelles la société N. présentait sa requête, et celles du code de l’environnement qui régissent les attributions de quotas d’émission de GES et les obligations de rachat.

Il a fait prévaloir le III de l’article R. 229-17 du code de l’environnement, qui dispose que, "en cas de changement d’exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d’activité et de restitution incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)