En vertu de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif, s'il estime qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification d'une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée est susceptible d'être régularisée, peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
Une association a demandé au juge administratif d'annuler un arrêté par lequel un préfet a délivré à une société un permis de construire une unité de méthanisation.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de la société, a décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, avec notamment plusieurs questions relatives à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Le Conseil d'Etat a répondu dans un avis rendu le 10 novembre 2023 (avis n° 474431).
La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l'article L. 181-18 sont applicables aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet.
Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Néanmoins, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa (...)