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Guyane : validation en appel du permis de construire de la centrale du Larivot

La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement qui invalidait le permis de construire de la centrale thermique du Larivot.

En octobre 2020, le préfet a accordé un permis de construire à EDF pour une grande centrale en bord de mer, la centrale du Larivot, sur la commune de Matoury en Guyane, qui doit remplacer la centrale au fioul vieillissante de Degrad-des-Cannes et fonctionner aux biocarburants liquides.

Les associations Guyane Nature Environnement (GNE) et France Nature Environnement (FNE) a attaqué le permis de construire et l'autorisation environnementale de la nouvelle centrale, mettant en avant la valeur écologique du site d'implantation situé sur le littoral.

Dans un jugement du 28 avril 2022 (n° 2100237), le tribunal administratif de Guyane a fait droit aux demande des associations, estimant que le projet n'était pas conforme aux règles d'urbanisme applicables dans les espaces remarquables du littoral et que l'étude d'impact était insuffisante.
Il a jugé que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, comprise dans l’autorisation environnementale, était illégale faute pour les services de l’Etat de démontrer l’absence de "solution alternative satisfaisante" permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées.

Dans un arrêt du 28 mars 2023 (n° 22BX02010), la cour administrative d'appel de Bordeaux annule le jugement.

Le site d'implantation du projet doit être regardé comme présentant les caractéristiques d'un secteur déjà occupé par une urbanisation diffuse et la construction de la centrale du Larivot comme ayant été préalablement prévue par le schéma d'aménagement régional de Guyane (SARG) en tant qu'il vaut schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Il obéit donc aux conditions définies par l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme pour les constructions autorisées dans les espaces proches du rivage.

Par ailleurs, elle estime qu'il n'existe pas de "solution satisfaisante autre que celle retenue pour l'implantation de la nouvelle centrale thermique" et confirme la légalité de l'autorisation environnementale de la centrale.
En outre, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne contient pas de prescriptions suffisantes visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur ces espèces doit être écarté.

EDF (...)

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