Le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions, affecte nécessairement la validité des actes effectués par lui.
A l'issue d'une opération conduite par l'Office national des forêts (ONF), une société autorisée à exploiter une mine aurifère en Guyane a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, d'autre part, de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire.
Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable et ont prononcé sur les intérêts civils en allouant notamment diverses sommes à l'ONF à titre de dommages-intérêts.
La prévenue et l'ONF ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Cayenne a écarté la demande d'annulation du procès-verbal par lequel l'agent de l'ONF avait constaté les infractions poursuivies, faute pour ce dernier d'avoir informé préalablement le procureur de la République de son accès aux installations de l'exploitation minière de la société.
Les juges du fond ont énoncé que cette obligation d'information n'était assortie d'aucune sanction, que l'agent concerné n'avait procédé à aucune investigation coercitive, qu'il n'avait fait qu'user du droit qu'il tient des articles L. 172-5, L. 216-3 et L. 437-1 du code de l'environnement de procéder, suite au relevé d'indices faisant présumer la commission d'infractions, à un contrôle puis à une analyse de turbidité et à des prélèvements, et qu'aucun grief n'était invoqué.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation le 21 mars 2023 (pourvoi n° 22-82.343) : il résulte de l'article L. 172-5, alinéas 2 et 3, du code de l'environnement que le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du même code, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions affecte nécessairement la validité des actes effectués par ce fonctionnaire ou agent.
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