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Dérogation "espèces protégées" : précisions sur la notion de risque

Le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles une société souhaitant exploiter un parc d'éoliennes doit, au préalable, déposer une demande de dérogations concernant la présence d'espèces protégées.

Par un arrêté du 9 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé une société à exploiter un parc composé de 7 éoliennes sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville. A la demande, notamment, d'une association de défense de l'environnement, le juge administratif a annulé cet arrêté.
Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 14 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels de la société contre ce jugement.
Par un arrêt du 25 novembre 2021, statuant sur renvoi après cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à statuer sur la requête de la société jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour notifier une autorisation environnementale modificative. Les juges d'appel ont également suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à l'édiction de cette autorisation environnementale modificative.

Le Conseil d'Etat, saisi par l'association de défense de l'environnement, valide, dans un arrêt rendu le 17 février 2023 (requête n° 460798), l'arrêt d'appel.

La Haute juridiction administrative rappelle que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitants, sont interdites.
Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, en premier lieu, à l'absence de solution alternative satisfaisante, en deuxième lieu, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, en troisième lieu, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Le Conseil d'Etat indique que le système de protection des espèces impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents (...)

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