Le capitaine d'un navire est responsable du carburant utilisé. Il est susceptible d'être pénalement condamné dans le cas de l'utilisation d'un carburant présentant un taux de soufre supérieur à celui autorisé dans les eaux territoriales françaises, y compris si la compagnie qui l'engage lui a donné des informations erronées à ce sujet.
Le 29 mars 2018, un centre de sécurité des navires a effectué un contrôle du combustible utilisé par un navire de croisière appartenant à une société britannique.
Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier le respect des prescriptions de l'article L. 218-2 du code de l'environnement relatif aux limitations de la teneur en soufre des combustibles. Il s'est avéré que le bon de soutage du combustible utilisé indiquait une teneur en soufre de 1,75 % et l'analyse d'un échantillon a révélé une teneur de 1,68 %, alors qu'elle aurait dû être inférieure ou égale à 1,50 %. Un procès-verbal de constatation d'infraction a été établi.
Le capitaine du navire a été cité devant le tribunal correctionnel pour pollution de l'air en raison de l'utilisation, par un navire en mer territoriale, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées.
La société britannique a été citée, en sa qualité de propriétaire et exploitante du navire.
Le tribunal a déclaré le capitaine du navire coupable, l'a condamné à une amende mise à la charge de la société britannique.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 6 octobre 2021, a confirmé la condamnation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 6 décembre 2022 (pourvoi n° 21-85.948), a rejeté le pourvoi formé par la société et le capitaine du navire.
Elle rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
En l'espèce, le capitaine (...)