Le Conseil d'Etat a validé le décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets.
Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé le décret du 4 juin 2018 modifiant les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale. Cette annulation a été prononcée car le décret ne prévoyait pas de dispositions permettant qu'un projet, mentionné à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension, puisse être soumis à une évaluation environnementale.
Dans cette même décision, le Conseil d'Etat a également enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision, les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une telle incidence pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale.
Deux associations ont demandé au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de cette décision et de prononcer une astreinte à l'égard de l'Etat.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 20 janvier 2023 (requête n° 464129), rejette la requête.
L'Etat a pris un décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets, qui a inséré dans le code de l'environnement un article R. 122-2-1.
Ce nouvel article prévoit notamment à son I qu'une autorité compétente doit soumettre à l'examen au cas par cas tout projet, y compris de modification ou d'extension, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Le II de cet article impose également au maître d'ouvrage du projet de saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas lorsque l'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou de déclaration relative au projet décide de soumettre le projet à cet examen.
Enfin, le III du même article permet au maître d'ouvrage de saisir de sa propre initiative l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.
Tout d'abord, pour le Conseil d'Etat, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions que les déboisements (...)