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Dérogation espèces protégées : avis du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat précise les conditions d’application de la dérogation spéciale exigée lorsque la réalisation d’un projet porte atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat.

Dans le cadre d'un projet de construction d’un parc éolien dans le département du Pas-de-Calais, la cour administrative d'appel de Douai a interrogé le Conseil d’Etat afin qu’il précise les conditions d’application du régime de protection des espèces et habitats figurant aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.

Dans son avis rendu le 9 décembre 2022 (requête n° 463563), le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord que la dérogation spéciale prévue lorsque la réalisation d’un projet porte atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat peut être accordée lorsque sont remplies trois conditions :
- l’absence de solution alternative satisfaisante ;
- le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- s’agissant notamment des contentieux sur des éoliennes, le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Le Conseil d’Etat précise que le responsable du projet doit examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire : cet examen s’impose dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, et il n’est tenu compte, à ce stade de l’examen, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Il ajoute que le responsable du projet devra obtenir une dérogation "espèces protégées" si l’atteinte aux espèces protégées est "suffisamment caractérisée". Pour démontrer que cette atteinte n’est pas "suffisamment caractérisée" et qu’il n’a donc pas besoin d’une dérogation, il peut tenir compte des mesures permettant d’éviter le risque, mais aussi des mesures permettant de le réduire.

Enfin, s’agissant de l’octroi de la dérogation elle-même, l’administration tiendra notamment compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, et de l’état de conservation des espèces concernées. Et comme pour toute décision de (...)

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