Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 1247 du code civil, relatif à la définition du préjudice écologique réparable.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 1247 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
L'article 1246 du code civil prévoit que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Les dispositions de l'article 1247 du même code définissent le préjudice écologique comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 8 août 2016 dont sont issues ces dispositions que, en les adoptant, le législateur a entendu mettre en œuvre l'article 4 de la Charte de l'environnement. À cette fin, il a prévu que, outre les dommages à l'environnement préjudiciant aux personnes physiques ou morales qui sont, de ce fait, réparés dans les conditions de droit commun, doivent également être réparés les dommages affectant exclusivement l'environnement. Selon l'article 1247 du code civil, ces dommages incluent les atteintes non seulement aux bénéfices collectifs tirés par l'Homme de l'environnement mais également aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes.
En écartant de l'obligation de réparation les atteintes à ces bénéfices, éléments ou fonctions, uniquement lorsqu'elles présentent un caractère négligeable, le législateur n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte de l'environnement doit être écarté.
En second lieu, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d'une atteinte à l'environnement.
Par conséquent, elles ne méconnaissent pas le principe, résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui (...)