Le Conseil d'Etat annule plusieurs dispositions de la circulaire du 18 janvier 2013 relative au classement des cours d'eau.
Une circulaire du 18 janvier 2013 définit les conditions de traitement, par les services de la police de l'eau et les services instructeurs des concessions hydroélectriques et des installations classées pour la protection de l'environnement, des projets d'ouvrages nouveaux dans le lit mineur des cours d'eau de la liste figurant au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les prescriptions à imposer aux ouvrages sur les cours d'eau de la liste figurant au 2° du I du même article.
Une association a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs dispositions de cette circulaire.
Dans un arrêt du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat lui donne raison sur deux points.
Tout d'abord, il rappelle que la construction d'un ouvrage sur un cours d'eau figurant sur la liste établie en application du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne peut être autorisée que si elle ne fait pas obstacle à la continuité écologique. Le respect de cette exigence s'apprécie au regard de critères énoncés à l'article R. 214-109 du même code, qui permettent d'évaluer l'atteinte portée par l'ouvrage à la continuité écologique.
Par suite, la Haute juridiction administrative considère que, "en dispensant, de manière générale, les services compétents de l'instruction des demandes de construction de tout nouveau seuil et barrage sur ces cours d'eau, au motif que ces ouvrages constituent nécessairement des obstacles à la continuité écologique et ne peuvent par principe être autorisés, l'auteur de la circulaire a méconnu les dispositions applicables".
Dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions litigieuses de l'annexe 1 de la circulaire.
Ensuite, le Conseil d'Etat relève que "si elle est assimilable à la construction d'un nouvel ouvrage, la reconstruction d'un ouvrage fondé en titre dont le droit d'usage s'est perdu du fait de sa ruine ou de son changement d'affectation ne peut légalement être regardée comme faisant par nature obstacle à la continuité écologique et comme justifiant le refus de l'autorisation sollicitée, sans que (...)