Un immeuble collectif est soumis à l'obligation que les dispositions de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme prévoient de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu'il comporte plus de douze logements, soit lorsqu'il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d'habitation.
Par un arrêté, un préfet a constaté la carence d'une commune dans la réalisation des objectifs de production de logements sociaux et décidé que, pour l'ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d'habitation, relèveraient de sa compétence, à l'exception des opérations créant 3 logements ou moins.
Statuant au titre de ces pouvoirs, le préfet a refusé de délivrer à une société un permis de construire sur le territoire de cette commune un immeuble comportant dix logements, trois commerces et des parkings, conduisant à la construction d'une surface de 759 mètres carrés de logement sur une surface de plancher totale de 934 mètres carrés.
Le tribunal administratif de Melun, par une décision du 3 octobre 2023, a annulé le refus opposé par le préfet à la demande de permis de construire.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 11 février 2025 (requête n° 491009), rejette le pourvoi.
Il résulte des dispositions de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme qu'un immeuble collectif est soumis à l'obligation qu'elles prévoient de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu'il comporte plus de douze logements, soit lorsqu'il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d'habitation.
De plus, lorsqu'un immeuble répond à l'un de ces critères, la proportion de 30 % de logements locatifs sociaux, prévue par ces dispositions, s'applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l'habitation dans l'immeuble.
En l'espèce, le seuil de 800 mètres carrés mentionnés à l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme s'appréciait, quelle que soit la destination principale de l'immeuble, au regard de la seule surface de plancher du projet dédiée aux logements.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.