Le renouvellement de la déclaration d'intention d'aliéner n'est pas nécessaire puisque la mention de l'acquéreur n'est pas obligatoire et n'y figure qu'à titre facultatif.
Deux époux ont consenti une promesse de vente à deux autres époux en vue de l'acquisition, par ces derniers, d'un bien.
Cette promesse de vente a donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune de Morsang-sur-Orge.
Les acquéreurs ayant renoncé au bénéfice de la promesse de vente, les vendeurs ont consenti une nouvelle promesse de vente du même bien au même prix et aux mêmes conditions à une société.
La maire d'une commune a exercé le droit de préemption urbain sur le bien.
La société a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par une ordonnance du 27 octobre 2023, a rejeté la demande.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 (requête n° 489337), annule l'ordonnance du juge des référés.
En vertu de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, la mention de la personne ayant l'intention d'acquérir le bien n'est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) qu'il incombe au propriétaire de faire à la mairie de la commune où se trouve le bien et n'y figure qu'à titre facultatif.
En l'espèce, les vendeurs n'avaient pas à renouveler la DIA aliéner qu'ils avaient faite à l'occasion de la première promesse de vente, dès lors que la seconde promesse, signée antérieurement à la décision de préemption et portant sur l'aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, en laissait inchangées les mentions obligatoires.
Par suite, en jugeant que la société ne justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de préemption, alors que l'acquéreur évincé a intérêt à contester une telle décision, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il ne soit pas celui dont le nom a été mentionné par la déclaration d'intention d'aliéner, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance.