Une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande de permis de construire n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Un administré a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser la construction d'une serre agricole sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence.
Par un courrier du 23 janvier 2018, le maire de la commune l'a informé que le délai d'instruction de sa demande était majoré d'un mois et qu'en l'absence de réponse avant le 29 avril 2018, il bénéficierait d'une autorisation tacite.
Par un arrêté du 19 avril 2018, le maire a refusé d'accorder le permis sollicité.
L'administré a demandé au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 20 janvier 2022, a débouté le requérant de sa demande.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2023 (requête n° 462511), rejette le pourvoi.
Pour la Haute juridiction administrative, en vertu des articles R. 423-4, R. 423-5, R. 423-18, R. 423-42, R. 423-43 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
Par ailleurs, une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Pour le Conseil d'Etat, s'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative estime ainsi que la décision de refus de permis de construire ne trouve pas sa base (...)