Si le maire d’une commune est intéressé à un projet faisant l’objet d’une demande de permis, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision à la place du maire.
Une association a deamndé au juge administratif de suspendre un arrêté par lequel la maire de la commune de Val-du-Mignon a accordé un permis d’aménager à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres.
Dans une ordonnance de référé du 30 octobre 2023 (n° 2302662), le tribunal administratif de Poitiers a suspendu en urgence, du fait du début des travaux, le permis d’aménager accordé à la coopérative de l’eau des Deux-Sèvres.
Le juge des référés a estimé que la maire de la commune de Val-du-Mignon était intéressée au projet de retenue d’eau de Priaires car dirigeante d’un groupement agricole devant bénéficier des eaux de cette retenue et membre de la coopérative de l’eau à l’initiative de ce projet.
En outre, il a constaté que le conseil municipal n’avait pas désigné un autre de ses membres pour prendre la décision à la place de la maire.
Or, l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme prévoit que si le maire d’une commune est intéressé à un projet faisant l’objet d’une demande de permis, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision à la place du maire.
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