Lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Une parcelle, située dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain, a été expropriée au profit d'une société d'économie mixte.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 14 mai 2021, a fixé à une certaine somme le montant des indemnités revenant à la personne expropriée.
Les juges d'appel ont fixé la date de référence pour l'estimation de la parcelle au 18 avril 2011.
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 22-11.467), rejette le pourvoi formé par le propriétaire exproprié.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En outre, cette date de référence, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code.
En l'espèce, le bien exproprié était soumis à un droit de préemption. Par ailleurs, la dernière modification du PLU, intéressant la zone dans laquelle est situé le bien, était intervenue le 12 avril 2011 et était devenue effective le 18 avril 2011, après accomplissement des mesures de publicité.
La date de référence devait donc être fixée au 18 avril 2011.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.