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Urbanisme : toute innovation ne caractérise pas forcément un projet innovant

Le Conseil d'Etat a jugé que, dans le cadre d'une construction nouvelle permise par le PLU de Paris, toute innovation n'était pas forcément synonyme de projet innovant.

La maire de Paris a accordé, par un arrêté du 14 décembre 2018, à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier.
Une association locale a saisi le juge administratif en annulation de cet arrêté.

Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement rendu le 7 janvier 2021, a prononcé l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2018.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 janvier 2023 (requête n° 450446), confirme la décision de première instance.
Les magistrats de la Haute juridiction administrative indiquent qu'aux termes de l'article UG 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris, les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures.
L'article UG 11.1 énonce, cependant, que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3 relatives aux matériaux n'interdisent pas l'emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d'aspect des constructions.
Pour le Conseil d'Etat, il résulte de ces dispositions qu'elles permettent à l'autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu'elle peut s'insérer dans le tissu urbain existant.

En l'espèce, le juge administratif avait notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées auraient entrainé la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de verdure dans le quartier et n'exprimaient aucune création architecturale.
Le tribunal administratif avait également estimé que le projet ne présentait pas de caractère innovant et ne (...)

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