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QPC : modalités d'évaluation judiciaire de l'indemnité d'expropriation

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif aux modalités d'évaluation judiciaire de l'indemnité d'expropriation.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018, ainsi que des deuxième et quatrième alinéas de ce même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 novembre 2014.

En application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l'indemnité, l'expropriant et l'exproprié peuvent saisir le juge de l'expropriation. Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le premier alinéa de l'article L. 322-2 prévoit à cet égard qu'il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance.
Le deuxième alinéa de ce même article impose néanmoins au juge de prendre en considération, sous réserve de certains cas, l'usage effectif du bien exproprié à une date de référence antérieure à cette date.
Son dernier alinéa exclut par ailleurs la prise en compte par le juge de l'expropriation des changements de valeur subis par le bien depuis la date de référence, lorsqu'ils résultent de certaines circonstances.

Parmi ces circonstances, les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte des changements de valeur du bien exproprié lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant.
Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant, le cas échéant, d'une telle circonstance n'a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l'indemnité due à l'exproprié, alors même que l'expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse.

En premier lieu, d'une part, l'expropriation d'un bien ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à (...)

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