Le juge qui se prononce sur l’action en démolition d’une construction exercée par un tiers suite à l'annulation d'un permis de construire doit apprécier la méconnaissance des règles d’urbanisme au jour où il statue et non au jour où le permis de construire a été délivré.
M. et Mme A. ont acquis un terrain sur lequel ils ont construit une maison d’habitation après avoir obtenu, en 2010, un permis de construire.
En 2015, une société a obtenu l’annulation du permis et a assigné les consorts A. en démolition et en dommages-intérêts.
La cour d’appel a fait droit aux demandes de la société au motif qu’au jour où elle statuait, la construction était située dans un périmètre classé en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation et que lors de l’attribution du permis, le risque ayant conduit au classement postérieur dans cette zone existait déjà.
Les consorts A. ont formé un pourvoi en cassation. Selon eux, pour qu’un propriétaire puisse être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire, celui-ci devait apprécier la méconnaissance des règles d’urbanisme au jour de l’attribution du permis de construire et non au jour où il statuait. Les consorts A. défendaient à ce titre que la construction était édifiée conformément au permis de construire et que lors de son attribution, en 2010, la zone n’était pas protégée.
Par une décision du 11 février 2021 (pourvoi n° 20-13.627), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle dans un premier temps qu’aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, bien que l’action des tiers en démolition du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme soit limitée aux zones mentionnées au 1° de ce texte, le représentant de l’Etat dans le département garde la faculté d’engager une telle action, y compris si la construction n’est pas située dans l’une de ces zones.
La Haute juridiction judiciaire précise dans un second temps que la possibilité pour les tiers d’agir en démolition dans certaines zones a vocation à assurer une conciliation équilibrée entre les objectifs de sécurisation des projets de construction et la protection de la nature, des paysages, du patrimoine architectural et urbain, ainsi que la prévention des risques naturels et technologiques.
Dès lors, elle considère que ne pas (...)