M. A. a contesté la décision tacite du maire de sa commune de ne pas s'opposer aux travaux déclarés sur un bâtiment situé près de chez lui. Dans un jugement du 11 juin 2009, tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, au motif que M.A. n'avait pas intérêt à agir, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 22 mars 2010.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 25 janvier 2012, a jugé qu'en déniant à M. A. un intérêt pour agir aux motifs que celui-ci n'avait pas de vue directe sur le bâtiment faisant l'objet des travaux déclarés et que le terrain d'assiette de ce bâtiment était séparé de sa propre parcelle par une parcelle construite, le tribunal administratif a porté sur la configuration des lieux une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit dans l'utilisation des critères qui gouvernent l'appréciation de l'intérêt pour agir contre une autorisation individuelle d'urbanisme.
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