M. et Mme A., propriétaires d'un terrain sur le territoire d'une commune, ont sollicité un permis de construire une construction d'habitation en excipant, afin de satisfaire aux prescriptions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols, d'une servitude de passage accordée par leur voisin sur son fond destinée à permettre l'accès à une voie située dans un lotissement proche. Le maire a délivré aux intéressés le 3 janvier 2005 le permis de construire.
Sur la demande de M. et Mme C., le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 21 septembre 2007, annulé cet arrêté, annulé par un arrêt du 20 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 mai 2012, a jugé que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. En conséquence, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
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