Une délibération du conseil de la communauté de communes du Genevois du 25 janvier 2005 a autorisé l'exercice d'un droit de préemption urbain sur le tènement immobilier d'une l'ancienne usine de la société A. sur les communes de Beaumont et de Présilly.
Un acquéreur évincé a alors demandé en justice l'annulation de cette délibération, soutenant que la superficie d'environ cinq hectares du tènement préempté est disproportionnée au regard du projet envisagé et que, par suite, la décision de préemption ne revêt pas un intérêt général suffisant.
Sa demande a été rejetée par un jugement du 10 juillet 2008, confirmé par un arrêt du 8 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 juin 2012, rappelle que la mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière. En l'espèce, la Haute juridiction administrative constate "qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature du projet, dont la réalisation est programmée en plusieurs phases et nécessite des aires de stationnement, de livraison et de stockage, et du fait qu'une préemption limitée à une partie seulement du terrain concerné par la déclaration d'intention d'aliéner n'était pas légalement possible, que les auteurs de la délibération litigieuse aient fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en décidant la préemption de ce tènement."
En revanche, le Conseil d'Etat retient qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit. En conséquence, en se bornant à estimer que la décision de préempter la superficie totale du tènement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour a commis une erreur de droit.