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Nature des mesures préparatoires à la création d'une zone d'aménagement concerté

Par un avis rendu le 4 juillet 2012, le Conseil d'Etat se prononce sur le régime juridique de la délibération relative à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC).

Par un jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. Franck A et de M. Richard B tendant à l'annulation d'une décision implicite de la commune de Marseille refusant l'abrogation de la délibération approuvant le dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), a décidé de soumettre au Conseil d'Etat, la question de la nature juridique des actes mentionnés au a) et au b) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, à savoir respectivement, le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone et les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

Par un avis du 4 juillet 2012, la Haute juridiction administrative répond que la délibération approuvant le dossier de réalisation d'une ZAC et les éléments constitutifs de ce dossier ne sont que des actes et documents préparatoires et donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La décision par laquelle la personne publique qui a décidé la création d'une ZAC en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone. Sont également dépourvus de tout caractère décisionnel les documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme.
Au surplus, l'acte de création de la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R. 311-8, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de leur adoption.
En revanche, les autorités compétentes doivent veiller à ce que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini par les actes ainsi mentionnés, l'aménagement (...)

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