Dans un arrêt du 24 avril 2012, la cour administrative d'appel de Lyon considère que "un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie".
Elle ajoute que "l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte".
En l'espèce, si la commune n'a pas consulté le Centre national de la propriété forestière alors que la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme prévoit la réduction d'espaces forestiers, il est constant qu'elle a saisi le centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes afin qu'il émette un avis sur son projet.
La CAA estime que, dans ces conditions, "l'objet et la portée de la consultation (…) étant demeurés les mêmes", il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de consultation du Centre national de la propriété forestière, "dépourvu d'effet sur la compétence du conseil municipal pour approuver la révision simplifiée du plan local d'urbanisme", a pu exercer une "influence sur le sens de la délibération contestée ou priver quiconque d'une garantie".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments