Un maire a fait connaître à Mme B. qu'il considérait la déclaration de travaux relative à la modification de l'aspect extérieur d'une construction qu'elle avait déposée comme étant "nulle et non avenue" au motif que celle-ci avait été édifiée sans autorisation.
Dans un arrêt du 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision contestée, que, "dès lors qu'une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment édifié sans autorisation, cette demande doit porter sur l'ensemble du bâtiment".
Le tribunal administratif de Rouen a constaté que Mme B a déposé une déclaration de travaux portant exclusivement sur la modification de l'aspect extérieur d'une construction réalisée sans qu'ait été demandée l'autorisation de construire, alors qu'elle était tenue de déposer une demande portant sur l'ensemble du bâtiment.
Dès lors, le tribunal administratif n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, en jugeant, compte tenu des conditions dans lesquelles avait été édifié le bâtiment sur lequel des travaux étaient envisagés, que ceux-ci rendaient nécessaires le dépôt d'un permis de construire préalable portant sur l'ensemble du bâtiment.
Par suite, le tribunal administratif de Rouen n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le maire de la commune était tenu de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par Mme B.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments