M. B. demandait l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé, à la demande de M. A., l’arrêté du maire de la commune lui accordant un permis de construire cinq logements à usage locatif et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Le 13 août 2012, la cour administrative d'appel de Douai relève que "la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire n’évoque aucunement le paysage et l’environnement existants et n’expose, ni ne justifie, les dispositions prévues pour assurer l’insertion du projet dans le paysage environnant" : elle ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
La cour ajoute que "le photomontage joint au dossier se borne à présenter une vue virtuelle de la construction sans réel aperçu de son environnement, et notamment des paysages ou des éventuelles constructions avoisinantes" et que "les quatre documents photographiques joints par le pétitionnaire (...) ne permettent pas sérieusement, en l’espèce, d’apprécier le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche ou lointain ". Ainsi, ces documents ne satisfont pas aux prescriptions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
La CAA conclut que "l’ensemble de ces insuffisances du projet architectural, qui n’ont pu être compensées par d’autres éléments du dossier, ont été de nature, en l’espèce, à altérer l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet."
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments