Le 20 mars 2006, M. A. a déposé une déclaration de travaux en vue de construire une piscine sur son terrain. Après l'avoir informé que l'avis de la direction départementale de l'équipement (DDE) était nécessaire pour l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration. M. A. a alors saisi la justice administrative afin de voir annulé l'arrêté municipal.
Par un jugement du 17 février 2009, le tribunal de Saint-Denis a annulé la décision de la commune, au motif, entre autre, que l'arrêté municipal, qui devait être regardé comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition née un mois après le dépôt par M. A. de la déclaration de travaux, avait été pris sans que le bénéficiaire ait été mis à même de présenter ses observations.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 juillet 2012, rappelle que lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur sont soumis à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa dudit article tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Néanmoins, les prescriptions d'un PPRN, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire. En conséquence, l'application du PPRN ne constitue pas un régime d'autorisation ou des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire. Le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en considérant que le délai d'instruction n'avait pas pu être (...)