Dans une question du 5 juillet 2012, le sénateur Jean-Claude Lenoir demande à la ministre de l'Ecologie, à qui incombe la désignation du commissaire enquêteur chargé de réaliser l'enquête publique prévue lorsqu'une commune souhaite identifier comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager certains éléments de son patrimoine.
Le 20 septembre 2012, le ministère de l'Egalité des territoires lui répond que le code de l'urbanisme ne précisant pas le type d'enquête publique applicable pour désigner un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, il convient de se référer au champ d'application des deux codes concernés, soit environnement et urbanisme.
Néanmoins, il est nécessaire de donner un cadre procédural à l'enquête publique en cause pour éviter un vide juridique qui résulterait de l'absence d'application du code de l'environnement comme du code de l'expropriation. On doit donc considérer que les articles R. 421-17. e, R. 421-23. i et R. 421-28. e du code de l'urbanisme ayant un objet relié à la protection de l'environnement et du cadre de vie, l'enquête publique nécessaire à l'identification des éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager doit être réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement. Dans ce cas, et dans l'attente d'une prochaine modification des textes sur ce sujet, la désignation du commissaire enquêteur doit donc être effectuée par le président du tribunal administratif.