Une commune a demandé à ce que la communauté d'agglomération dont elle dépend exerce la compétence relative à la gestion des abribus installés sur son territoire. Le président de la communauté d'agglomération ayant rejeté la demande de la commune, celle-ci a saisi la justice administrative.
Dans un jugement du 8 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de refus de la communauté d'agglomération.
Par un arrêt confirmatif du 5 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'eu égard au caractère général de la définition de la compétence communautaire en matière de transports urbains et au fait que les abribus qui sont destinés aux besoins des usagers de ces services constituent des équipements affectés à ces transports, la gestion et l'entretien de ces biens doivent être regardées comme relevant des attributions de la communauté d'agglomération, alors même que ses statuts ne le prévoient pas expressément.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 8 octobre 2012, retient que si la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public de personnes et l'information des usagers sur ces points d'arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules relèvent de la compétence obligatoire et de plein droit de la communauté d'agglomération au titre de sa compétence d'organisation des transports urbains, cette compétence ne s'étend pas à la réalisation et à l'entretien des éléments de mobilier urbain que constituent les abribus, lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public. Il en est de même des abribus installés sur le territoire d'une commune à la date de création d'une communauté d'agglomération dont le périmètre inclut cette commune. Il est en revanche loisible à l'autorité compétente de prévoir, dans les statuts d'une communauté d'agglomération, que celle-ci prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire des communes membres.
