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Annulation du permis de construire une mosquée

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 octobre 2012, a annulé pour quatre motifs un permis de construire une mosquée.

Le maire d'une commune a délivré un permis de construire à une association cultuelle en vue d'édifier une mosquée sur un terrain situé en zone 1NAx du plan d'occupation des sols (POS) de la commune.
Par jugement du 6 juillet 2006, le tribunal administratif de Melun a annulé ce permis de construire, confirmé par un arrêt du 3 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Paris pour cinq motifs. L'association se pourvoit en cassation contre cet arrêt en contestant l'ensemble des motifs retenus par le juge d'appel.

Dans un arrêt du 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que pour trois des cinq motifs, le permis de construire doit être annulé.
Tout d'abord, le dossier de demande de permis de construire ne contenait pas d'éléments graphiques permettant d'apprécier suffisamment l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords et que le caractère très succinct de la notice paysagère ne permettait pas de pallier cette insuffisance.
Ensuite, le règlement du POS de la commune prévoyait que "dans les secteurs 1 NAd et 1 NAx, la définition précise des emprises du futur boulevard urbain est préalable à toute urbanisation". La définition précise des emprises du futur boulevard urbain n'étant ni arrêtée ni réalisée par les autorités compétentes, le secteur 1 NAx ne peut être ouvert à l'urbanisation.
Au surplus, les dispositions du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui se bornaient à prévoir que les POS pouvaient "fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" et qui n'imposaient pas la définition d'emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ne faisaient donc pas obstacle à ce que le règlement du POS subordonne l'ouverture à l'urbanisation des secteurs 1 NAd et 1 NAx à la définition précise des emprises du futur boulevard urbain.
Enfin, seuls les souches de cheminées, les machineries d'ascenseurs et les paratonnerres pouvant être regardés comme des superstructures, le minaret, alors même qu'il n'avait pas pour fonction d'assurer le clos et le couvert, ne peut être regardé, compte (...)

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