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Qualité pour présenter une demande de permis de construire

Le maire est fondé à instruire la demande du pétitionnaire qui atteste avoir qualité pour déposer sa demande de permis de construire sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux.

Par un arrêté du 14 octobre 2008, un maire a accordé à une société civile immobilière (SCI) un permis de construire l'autorisant à réhabiliter un bâtiment ancien et à le transformer en un immeuble collectif comprenant quatre logements. Des voisins de ce projet ont sollicité l'annulation de cet arrêté.
La SCI a relevé appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux, considère que quand bien même le bien, objet de ce permis, aurait fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que le pétitionnaire avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer cette demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de l'autorisation affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la SCI, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 précité, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude.
Il en résulte que la SCI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 14 octobre 2008.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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