La légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce PLU.
Un conseil municipal a adopté le 13 février 2003 une délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, ultérieurement approuvé par une délibération du 11 septembre 2006.
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2006.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement et la délibération le 4 mars 2010, se fondant d'une part sur le défaut de notification de la délibération du 13 février 2003, d'autre part sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme sur la concertation locale.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 8 octobre 2012, considère qur la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Il précise tout d'abord que dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour élaborer, approuver, suivre et réviser le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est créé postérieurement à la délibération prescrivant l'élaboration du PLU, le défaut de notification de cette délibération au président de l'EPCI ne constitue pas une méconnaissance d'une formalité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération approuvant le plan.
La Haute juridiction administrative ajoute qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un PLU ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce PLU.