Après que le Conseil d'Etat ait annulé les ordonnances du juge des référés rejetant les demandes de suspension de permis de construire, le tribunal administratif de Paris, par deux jugements statuant sur le fond, annule un des deux arrêtés par lesquels le maire de Paris avait autorisé la restructuration de l'ensemble des bâtiments du site de la Samaritaine.
Par un arrêté du 17 décembre 2012, le maire de Paris avait autorisé la société des G. à démolir et reconstruire, dans le cadre de la restructuration de l'ensemble immobilier de la Samaritaine, le groupe de bâtiments dit "Ilot Rivoli" ainsi que le groupe de bâtiments dit "Ilot Seine" ou "Ilot sauvage". Deux associations avaient saisi la justice administrative de deux requêtes dirigées contre les deux permis de construire.
Par deux ordonnances du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté ces deux demandes de suspension au motif que les requérants n'avaient pas respecté l'obligation faite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'auteur de tout recours dirigé contre un permis de construire, à peine d'irrecevabilité, de notifier ce recours à la fois à l'autorité administrative auteur de la décision et au bénéficiaire du permis.
Saisi en cassation de ces deux ordonnances, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 mars 2014, avait annulé les deux ordonnances et renvoyé ces deux affaires devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, au motif que le juge des référés avait méconnu les règles permettant au juge de déterminer si la formalité exigée par l'article R. 600-1 a effectivement été respectée. Il avait renvoyée les affaires devant tribunal administratif de Paris
Par un premier jugement en date du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Paris rejette la requête visant le permis de construire relatif à l'îlot Sauvage ou Seine. Il retient que le nouveau plan d'occupation n'est pas incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), qui prévoit, entre autres, la limitation du développement des activités de bureaux dans le centre historique de Paris.
Par un second jugement en date du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Paris annule le permis de construire relatif à l'îlot Rivoli.
Il retient que si le (...)