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Contrôle du juge sur le droit de préemption

Lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption exercé pour constituer des réserves foncières destinées à une ZAD, la collectivité n'est pas tenue de justifier de la réalisation d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, mais doit être néanmoins en mesure de justifier que l'exercice de ce droit est pourvu d'utilité pour atteindre les objectifs poursuivis par la création de zone.

Dans le cadre d'un projet de vente par une association à Mme B. de parcelles bâties situées à Montpellier, une déclaration d'intention d'aliéner ces parcelles, en vue d'un éventuel exercice du droit de préemption urbain, a été adressée à la mairie de Montpellier. La communauté d'agglomération de Montpellier ayant exercé son droit de préemption sur ces parcelles le 10 novembre 2009, l'association a fait une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner mentionnant, cette fois-ci, l'exercice du droit de préemption à raison d'une zone d'aménagement différé (ZAD) dans le périmètre de laquelle se situaient les parcelles.
Le 29 décembre 2009, la communauté d'agglomération de Montpellier a pris une nouvelle décision qui a, par un article 1er, abrogé la première décision de préemption et, par un article 2, de nouveau préempté les mêmes parcelles.
Par un arrêt du 9 février 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a d'une part, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme B. tirée de ce que la communauté d'agglomération de Montpellier était dépourvue d'intérêt à agir contre l'ordonnance de non-lieu et a annulé cette ordonnance, et d'autre part, confirmé l'annulation par le tribunal administratif de la seconde décision de préemption en raison de son caractère tardif. Enfin, après avoir relevé le caractère indissociable de l'article 1er de la décision du 29 décembre 2009, qu'elle a regardé comme retirant la première décision de préemption, et de son article 2, a annulé cet article 1er et constaté que la première décision de préemption pouvait à nouveau produire ses effets et jugé que cette décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 juin 2014, juge que si la communauté d'agglomération a conclu au non-lieu à statuer sur la demande formée par Mme B. de suspension de la décision de préemption du 10 (...)

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