Une tente démontable destinée à accueillir des réceptions ne constituant pas un bâtiment à usage principal d'habitation, l’appel dirigé contre le permis de construire autorisant son installation est possible.
M. C. a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le maire a délivré un permis de construire pour l'installation d'une tente destinée à accueillir des réceptions sur le territoire de la commune.
Le président du tribunal administratif a, par ordonnance, rejeté cette demande et le requérant a fait appel.
Le 27 août 2015, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Le 9 octobre 2015, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours (...) dirigés contre "les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation" lorsque le bâtiment ou le lotissement est "implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts".
Toutefois, ces dispositions, "qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que ‘toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance’".
Or, le Conseil d’Etat considère qu’une tente démontable destinée à accueillir des réceptions "ne constitue pas un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative".
En conséquence, l’ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel de Versailles.