Pour demander à l’Etat que son préjudice d’anxiété soit réparé, un salarié exposé à l’amiante dispose d’un délai de 4 ans, à partir du moment où il a eu connaissance de l’existence d’un risque élevé de développer une maladie grave du fait de cette exposition.
Le Conseil d'Etat a été saisi d’une demande d’avis par la cour administrative d’appel de Marseille portant sur l’application des règles de prescription concernant l’action en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante, lorsque la demande émane de salariés bénéficiant de l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA).
Dans un arrêt du 19 avril 2022 (requête n° 457560), le Conseil d'Etat rappelle que les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation d’un préjudice doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ce préjudice ont été entièrement révélées, ce préjudice étant connu et pouvant être exactement mesuré.
S’agissant d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante, c’est la prise de conscience du risque élevé de développer une pathologie grave, et d’avoir une espérance de vie diminuée à la suite de l’exposition aux poussières d’amiante sur le lieu de travail, qui crée ce préjudice. C’est donc à la date de cette prise de conscience que le préjudice peut être regardé comme connu.
Le Conseil d’Etat juge que la publication de l’arrêté ministériel qui inscrit l’établissement du travailleur sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir un droit à l’ACAATA porte à la connaissance du salarié le risque qu’il encourt du fait de son exposition aux poussières d’amiante. La date de cette publication est donc le point de départ du délai de 4 ans.
Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé.
Cette solution est très proche de celle retenue par la Cour de cassation pour les actions en réparation du préjudice d’anxiété (...)